NOUVEAUTÉS QUANT À LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS DANS LES ORGANES DE GOUVERNANCE

L’article 9 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 dite de « sécurisation de l’emploi », inspiré tant du rapport de Monsieur Louis Gallois sur la compétitivité de l’industrie française que de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, insuffle un nouvel élan à la représentation des salariés dans les organes de gouvernance des grandes entreprises.

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Cet article crée un nouveau dispositif [1] qui impose aux entreprises l’obligation légale d’organiser au sein des conseils d’administration ou de surveillance, la participation des administrateurs représentant les salariés dès lors qu’elles remplissent certaines conditions (1), au-delà des dispositifs existants (2).

1-    Le nouveau dispositif

  • Sont concernées les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices successifs, au moins 5.000 salariés dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins 10.000 salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger.
  • Le nombre d’administrateurs représentants les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre des autres administrateurs est supérieur à douze et au moins égal à un s’il est égal ou inférieur à douze.
  • L’assemblée générale doit, dans les six mois de la clôture du second des deux exercices précités après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise, procéder à la modification de ses statuts pour retenir l’une des 4 modalités selon lesquelles les administrateurs salariés peuvent être nommés :
    • élection par les salariés de la société et ses filiales,
    • désignation par le comité approprié (groupe, central d’entreprise ou d’entreprise),
    • désignation par l’organisation syndicale, ou les deux, ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections aux comités d’entreprise de la société et ses filiales,
    • ou encore, lorsqu’au moins deux administrateurs sont à désigner, désignation de l’un selon l’une des trois modalités fixées ci-dessus et de l’autre par le comité d’entreprise européen s’il existe ou le comité de la société européenne.

L’élection ou la désignation doit intervenir dans les six mois suivant la modification des statuts. Si l’assemblée générale ne s’est pas réunie dans le délai de six mois de la clôture du second exercice et/ou n’a pas modifié les statuts, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte (i) au conseil d’administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolution tendant à modifier les statuts ou (ii) à la société d’organiser l’élection des administrateurs représentant les salariés.

  • Les administrateurs élus ou désignés doivent être titulaires d’un contrat de travail, avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, antérieur de deux années au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Les administrateurs élus ou désignés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail (article L.225-22 du Code du travail). La durée du mandat est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans et le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts. Ce mandat est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou représentant du personnel.
    • Les sociétés anonymes peuvent prévoir dans leurs statuts que des représentants des salariés – dans la limite du tiers du nombre des autres membres du conseil – siégeront avec voix délibérative au conseil d’administration ou de surveillance (ordonnance n°86-1135 du 21 octobre 1986) . Ce dispositif facultatif a été peu mis en œuvre [2].
    • Lorsque les actions sont détenues à hauteur d’au moins 3% du capital par le personnel, l’assemblée générale doit élire un ou deux administrateurs parmi les salariés actionnaires (articles L.225-23 et L.225-71 du Code de commerce).
    • Des représentants du comité d’entreprise peuvent siéger dans les conseils d’administration avec voix consultative (article L.2323-62 du Code du travail)
    • La présence de représentants des salariés au conseil a également été prévue dans les entreprises publiques (loi n°83-675 du 26 juillet 1983) et dans les sociétés privatisées (loi n°93-923 du 19 juillet 1993),

Réflexion « au fil de l’eau » :

Le choix du mode de désignation des administrateurs représentant les salariés par l’assemblée générale pourra s’avérer délicat au regard notamment des risques de contentieux (en cas d’élection, s’agissant de déterminer la représentativité de l’organisation syndicale, etc.).

Ces administrateurs peuvent demander à bénéficier d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat (article L.225-30-1 du Code de commerce), intégrant tant la connaissance des activités et métiers du groupe, que l’environnement juridique d’un conseil d’administration ou de surveillance ; reste encore à déterminer qui sera en mesure de s’en charger.

L’article 9 de la loi annonçant au plus tard pour le 30 juin 2015 un rapport sur le bilan de la mise en œuvre du dispositif en vue de son extension s’agissant du nombre de représentants des salariés, du cercle des entreprises concernées, de l’application de cette obligation aux filiales et de la participation des représentants des salariés aux différents comités, dont le comité des rémunérations, certains grands groupes prendront peut-être les devants ?

2-  Rappel des dispositifs existants

La réglementation française comportait déjà plusieurs dispositifs assurant la représentation des salariés aux conseils d’administration ou de gouvernance :

  • Les sociétés anonymes peuvent prévoir dans leurs statuts que des représentants des salariés – dans la limite du tiers du nombre des autres membres du conseil – siégeront avec voix délibérative au conseil d’administration ou de surveillance (ordonnance n°86-1135 du 21 octobre 1986) . Ce dispositif facultatif a été peu mis en œuvre [1].
  • Lorsque les actions sont détenues à hauteur d’au moins 3% du capital par le personnel, l’assemblée générale doit élire un ou deux administrateurs parmi les salariés actionnaires (articles L.225-23 et L.225-71 du Code de commerce).
  • Des représentants du comité d’entreprise peuvent siéger dans les conseils d’administration avec voix consultative (article L.2323-62 du Code du travail)
  • La présence de représentants des salariés au conseil a également été prévue dans les entreprises publiques (loi n°83-675 du 26 juillet 1983) et dans les sociétés privatisées (loi n°93-923 du 19 juillet 1993),

[1] En 2012, moyenne de 0.9 représentant des salariés sur 14 membres dans les conseils des sociétés du CAC40 et 0.4 sur 11.3 pour le SBF120.

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Cet article-thème, rédigé par Corinne Diez, a bien évidemment vocation à informer les membres du Cercle Gouvernance & Equilibre, mais également a susciter au sein du Cercle des réactions, réflexions et partages d’expérience.


[1] Nouveaux articles L.225-27-1, L.225-79-2 et L.226-4-2 du Code de commerce.

[2] En 2012, moyenne de 0.9 représentant des salariés sur 14 membres dans les conseils des sociétés du CAC40 et 0.4 sur 11.3 pour le SBF120.

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